Par une décision du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2017 la question de la responsabilité applicable concernant la transplantation de greffons humains infectés a été approfondie.
La jurisprudence antérieure évoquait déjà l’application du droit commun de la responsabilité pour faute, et non de la responsabilité sans faute sur les produits de santé défectueux.
En cas de contamination du bénéficiaire d’une greffe par un agent pathogène dont le donneur était porteur, la responsabilité du ou des hôpitaux qui avaient prélevé l’organe et procédé à la transplantation n’était susceptible d’être engagée que s’ils avaient manqué aux obligations qui leurs incombent pour éviter un tel accident (CE, 27 janvier 2010, Hospices Civils de Lyon – Centre hospitalier universitaire de Besançon, n°313568, 313712 au Recueil).
Dans l’arrêt du CE du 30 juin 2017, le requérant était victime de graves complications à la suite d'une transplantation du rein, ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué à 30%.
Ces complications étaient causées par la contamination du greffon par un germe infectieux qui, soit était déjà présent dans l'organisme du donneur avant le prélèvement, soit s'est développé dans le liquide de conservation de l'organe prélevé.
Il a été considéré que cette infection revêtait un caractère nosocomial. Par suite, l'existence de l'obligation à la charge de l'ONIAM présentait un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA).
Dans ce cas de figure :
- L’ONIAM doit donc indemniser au titre des conséquences graves de l’infection nosocomiale
- Le régime des produits défectueux ne s’applique pas considérant qu’un organe prélevé en vue d’une transplantation ne constitue pas un produit de santé au sens du I de l’article L1142-1 du CSP.
- Enfin, le cas de la transplantation d’un greffon « malade » relève de la responsabilité pour faute et il est donc nécessaire de prouver la faute de l’établissement